La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1996 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction des affaires civiles et du sceau ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 modifié fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction des services judiciaires et de la mission modernisation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de la justice en date du 20 décembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville comprend trois bureaux :
- le bureau de l'aide juridictionnelle ;
- le bureau de l'accès au droit et de la politique de la ville ;
- le bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative.
Art. 2. - Le bureau de l'aide juridictionnelle :
- élabore la législation et la réglementation en matière d'aide juridictionnelle ;
- anime et contrôle l'application de la législation en matière d'aide juridictionnelle et conçoit les actions propres à en améliorer le fonctionnement ;
- est associé par le service des affaires européennes et internationales aux négociations européennes et internationales intéressant l'aide juridictionnelle ;
- assure le suivi des services ou organismes chargés de l'admission à l'aide juridictionnelle ;
- assiste les juridictions et les organismes chargés des matières relevant de ses attributions, en émettant, à leur demande, tout avis technique ou juridique sur ces domaines ;
- assure le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique ;
- élabore, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, le budget de l'aide juridictionnelle, en assure le suivi et en gère les crédits.
Art. 3. - Le bureau de l'accès au droit et de la politique de la ville :
- élabore la législation et la réglementation en matière d'accès au droit, y compris dans le cadre de la politique de la ville, relevant du ministère de la justice, en liaison avec la direction des services judiciaires dès lors que sont en cause des implantations territoriales des services judiciaires ;
- participe à l'élaboration des textes relevant d'autres départements ministériels en matière d'accès au droit et de politique de la ville ;
- anime et coordonne les actions en faveur de l'accès au droit, et veille au bon fonctionnement du dispositif d'ensemble de la politique judiciaire de l'accès au droit et de la politique de la ville et à la formation de leurs acteurs ; à ce titre, il soutient la création et le développement des conseils départementaux de l'accès au droit ;
- représente le ministère de la justice dans les instances, y compris interministérielles, chargées de l'accès au droit et de la politique de la ville ;
- est associé par le service des affaires européennes et internationales aux négociations européennes et internationales intéressant l'accès au droit ;
- assiste les juridictions et les organismes chargés des matières relevant de ses attributions en émettant, à leur demande, tout avis technique ou juridique sur ces domaines ;
- élabore, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, le budget nécessaire à ses attributions, en assure le suivi et en gère les crédits.
Art. 4. - Le bureau de l'aide aux victimes et de la politique associative :
- conçoit, en liaison avec la direction des affaires criminelles et des grâces, les actions en faveur des victimes ;
- participe à l'élaboration des projets de lois et décrets relatifs aux droits des victimes ;
- élabore, en liaison avec la direction des affaires criminelles et des grâces, les instructions générales adressées aux procureurs généraux en matière d'aide aux victimes ; anime, coordonne et évalue leur mise en oeuvre ;
- anime et coordonne la politique associative du ministère de la justice, en liaison avec les autres directions et services ;
- est l'interlocuteur des associations de victimes et instruit les demandes d'agrément des associations de victimes de catastrophes ou d'accidents collectifs ;
- est l'interlocuteur des associations d'aide aux victimes et de leurs instances représentatives ;
- est l'interlocuteur des associations du secteur présententiel, en liaison avec la direction des affaires criminelles et des grâces ;
- assure le secrétariat du Conseil national de l'aide aux victimes ;
- est associé par le service des affaires européennes et internationales aux négociations européennes et internationales intéressant les actions en faveur des victimes d'infractions pénales ;
- assiste les juridictions et les organismes chargés des matières relevant de ses attributions, en émettant, à leur demande, tout avis technique ou juridique sur ces domaines ;
- élabore, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, le budget nécessaire à ses attributions, en assure le suivi et en gère les crédits.
Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa (1er tiret) est remplacé par les dispositions suivantes :
« - élabore, en liaison avec la direction des services judiciaires, les textes législatifs et réglementaires en matière de procédure civile, de procédures devant toutes juridictions non répressives de l'ordre judiciaire, de voies d'exécution, ainsi qu'en matière d'arbitrage et autres modes de règlements des différends ; ».
II. - Le quatrième alinéa (3e tiret) est supprimé.
Art. 6. - L'arrêté du 10 octobre 2001 susvisé fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces est ainsi modifié :
I. - le cinquième alinéa (4e tiret) de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« - le bureau de la justice pénale de proximité, des politiques partenariales et des alternatives aux poursuites et à l'emprisonnement ; ».
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le bureau de la justice pénale de proximité, des politiques partenariales et des alternatives aux poursuites et à l'emprisonnement :
« - participe à l'élaboration des projets des loi et de décret relatifs aux droits des victimes d'infractions pénales et aux alternatives aux poursuites et à l'emprisonnement ;
« - élabore, en liaison avec le service de l'accès au droit et à la justice, les instructions de politique pénale adressées aux procureurs généraux en matière d'aide aux victimes d'infractions pénales ;
« - élabore les instructions générales adressées aux procureurs généraux en matière d'alternatives à l'emprisonnement, d'alternatives aux poursuites et de politiques pénales partenariales, en liaison avec le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville dès lors que le secteur associatif est concerné ;
« - anime, coordonne et évalue la mise en oeuvre des instructions de politique pénale ;
« - suit et anime la formation des collaborateurs occasionnels de la justice pénale dans ces domaines ;
« - conçoit et assure la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance, en liaison avec le service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville dès lors que le secteur associatif est concerné ;
« - est associé par le service de l'accès au droit et à la justice à la définition de la politique judiciaire de la ville ;
« - est associé par le service des affaires européennes et internationales aux travaux des instances européennes et internationales entrant dans son domaine de compétence. »
Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 10 octobre 2001 susvisé relatif à l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction des services judiciaires et de la mission modernisation, les mots : « et d'accès au droit » sont supprimés.
Art. 8. - Le chef du service de l'accès au droit et à la justice, le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur des services judiciaires et le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.